44. Les personnes suivantes sont des acquéreurs avertis, dans la mesure où elles souscrivent ou acquièrent des titres pour leur propre compte:1° une société dont toutes les actions comportant droit de vote appartiennent au gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, à leurs ministères ou à leurs mandataires;
2° une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
3° une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S-30);
4° une fédération ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
5° la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée en vertu de la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80);
6° une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
7° une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
8° une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une corporation scolaire, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une régie intermunicipale, ou un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
9° un courtier ou un conseiller inscrit conformément à l’article 148;
10° un fonds de pension ayant un actif de plus de 100 000 000 $ et régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ou par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément);
11° la filiale d’une personne mentionnée aux paragraphes 2°, 6° et 7°, dans la mesure où cette personne possède tous les titres comportant droit de vote;
12° une personne désignée dans une ordonnance de la Commission aux conditions qu’elle détermine.